Les articles L. 37-1 à L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) disposent qu'il incombe à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (« Autorité ») d'analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation sectorielle ex ante, de déterminer les entreprises disposant éventuellement d'une influence significative sur ces marchés et de définir les obligations proportionnées aux problèmes concurrentiels identifiés.
Conformément à ces dispositions, l'Autorité a adopté le 27 septembre 2005 la décision n° 2005-0571 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.
Dans cette analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Autorité a notamment identifié trois marchés de gros (au sein desquels le marché du transit a été décomposé en deux sous-marchés, le marché du transit intra territorial et le marché du transit inter territoires), sur chacun desquels l'influence significative de France Télécom a été mise en évidence. A ce titre, et conformément à l'article L. 38 du CPCE, elle a imposé à France Télécom plusieurs obligations spécifiques portant sur ces marchés.
Au vu de la situation concurrentielle au moment de l'analyse, l'Autorité a estimé proportionnée l'application de ces obligations pour le développement d'une concurrence effective, loyale et durable sur les marchés en question. Cependant, compte tenu de l'évolution de la régulation concernant l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée, dits aussi services spéciaux, l'Autorité propose aujourd'hui un réexamen des remèdes imposés à France Télécom.
La décision n° 2005-0571 porte jusqu'au 1er septembre 2008. Néanmoins, l'article D. 303 du CPCE prévoit la possibilité pour l'Autorité de modifier les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques avant le terme de la portée temporelle de cette analyse, sans avoir à effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.
La présente décision porte sur le réexamen des obligations imposées en matière de facturation pour compte de tiers (1) au départ de la boucle locale fixe de France Télécom, prestation connexe aux prestations de départ d'appel à destination des services à valeur ajoutée et incluse dans le marché de gros du départ d'appel défini dans la décision n° 2005-0571.
Ce projet de décision a été notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne le 14 juin 2007, pendant qu'une consultation publique était menée en parallèle, du 14 juin 2007 au 16 juillet 2007. L'Autorité a reçu 10 réponses à cette consultation, dont certaines soumises partiellement ou intégralement au secret des affaires. Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaires sur la notification de l'ARCEP. La Commission européenne a adressé à l'Autorité un courrier en date du 16 juillet 2007 par lequel elle formule certaines observations et conclut que l'« ARCEP peut adopter le projet de mesure final ». L'ensemble de ces observations ont conduit l'Autorité à préciser sa décision sur certains points.
Dans ce document, l'Autorité rappelle tout d'abord le cadre dans lequel s'inscrit la présente décision (I), puis décrit les évolutions la justifiant (II). Elle précise ensuite les modifications apportées au dispositif de la décision n° 2005-0571 (III) et rapporte enfin les commentaires des différents contributeurs et acteurs (IV).