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Article 7 (Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 7 (Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.
Ces réductions sont attribuées, selon les modalités prévues à l'article 11 et réparties entre les fonctionnaires dont la valeur professionnelle les distingue, après avis de la commission administrative paritaire compétente.