Pour les besoins de l'expérimentation qui se déroule dans les cinq départements mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, l'article 10 de l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Outre l'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé, l'organisme de formation, centre d'accueil et de conseil ou la structure habilitée par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt mentionnée à l'article 6 doit assurer :
a) La recherche ou l'aide à la recherche de la ou des structures susceptibles d'accueillir le candidat pour la réalisation de ou des actions prévues au plan de professionnalisation personnalisé ;
b) La mise en relation, le cas échéant, du candidat avec un centre d'accueil et de conseil d'un autre département ou avec l'organisme agréé pour le suivi des stages à l'étranger ;
c) L'établissement d'une convention entre le candidat, la ou les structures qui permettent à ce dernier de réaliser le stage pratique prévu au plan de professionnalisation personnalisé et le centre d'accueil et de conseil ou la structure agréée prévue à l'article 6 du présent arrêté ;
d) Le suivi du candidat lorsque des stages pratiques en exploitation ou en entreprise sont prévus dans le plan de professionnalisation personnalisé.
2° Pour l'exécution des articles 6 et 7 du présent arrêté, et après instruction par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, il est établi une convention entre le préfet de région et le centre d'accueil et de conseil ou la structure habilitée par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargé d'élaborer le plan de professionnalisation personnalisé, d'une part, et l'organisme de formation chargé de la mise en oeuvre des actions de formation, d'autre part. Dans chacune des conventions sont mentionnées les conditions financières fixées par l'arrêté du 14 janvier 1991 fixant le montant des indemnités de gestion et de conventionnement prévues à l'arrêté du 14 janvier 1991 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.