La liste des candidats, au titre de chaque collège et de chaque groupe, est arrêtée par le directeur de la caisse nationale, à l'issue du délai prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.