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Article 9 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)

Article 9 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)


Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-94 du code rural.
Les vins sont issus de raisins récoltés à l'intérieur de l'aire parcellaire de production définie au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation préalable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 mai de l'année de récolte. Cette déclaration d'affectation préalable est jointe à la déclaration de récolte.