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Article 7 (Arrêté du 26 avril 2007 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'évaluation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural)

Article 7 (Arrêté du 26 avril 2007 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'évaluation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural)


I. - Suite au constat d'une ou plusieurs non-conformité de nature à compromettre la qualité des essais ou en l'absence, du fait de l'organisme agréé, de l'un des rapports d'évaluation mentionnés à l'article 5, le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension de l'agrément en assortissant cette suspension d'un délai de mise en conformité.
Si, au terme du délai imparti pour y remédier, des non-conformités sont constatées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément.
Ces mesures peuvent être prises pour tout ou partie des secteurs d'activités et tout ou partie des unités d'expérimentation du réseau d'expérimentation pour lesquels l'agrément a été délivré.
II. - Dans le cas de manoeuvres volontairement frauduleuses, de falsification intentionnelle ou de fourniture d'informations délibérément fausses relatives au dispositif d'agrément ou aux essais et à leurs résultats, le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément pour l'ensemble des secteurs d'activités pour lesquels il a été délivré.
III. - Lors d'une décision de suspension ou de retrait, le ministre chargé de l'agriculture fixe la date de clôture de la reconnaissance officielle des essais menés par l'organisme. L'ensemble des essais en cours à cette date et ceux menés postérieurement à cette date ne sont pas officiellement reconnus.
Préalablement à l'exécution de la décision de suspension ou de retrait, l'organisme est mis en demeure de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti par le ministre chargé de l'agriculture.