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Article 1 (Décret n° 2007-533 du 6 avril 2007 relatif aux sanctions pénales en matière de chasse, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement)

Article 1 (Décret n° 2007-533 du 6 avril 2007 relatif aux sanctions pénales en matière de chasse, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement)


Les sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Peines



« Sous-section 1



« Territoire


« Art. R. 428-1. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
« 1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;
« 2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;
« 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.
« II. - Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
« Art. R. 428-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse.


« Sous-section 2



« Permis de chasser, autorisation de chasser accompagné
et autorisation de chasse maritime


« Art. R. 428-3. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans être titulaire :
« 1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1 ;
« 2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
« 3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article L. 423-16.
« Art. R. 428-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur :
« 1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R. 423-18 ;
« 2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
« 3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.


« Sous-section 3



« Exercice de la chasse



« Paragraphe 1



« Protection du gibier


« Art. R. 428-5. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
« 1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;
« 2° En méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;
« 3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.
« Art. R. 428-6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
« 1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'article L. 424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;
« 2° Chasser en méconnaissance des arrêtés réglementant l'emploi et la divagation des chiens ;
« 3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R. 424-2 et R. 424-3.


« Paragraphe 2



« Temps de chasse


« Art. R. 428-7. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
« 1° En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ;
« 2° Des oiseaux d'élevage dans des établissements professionnels de chasse à caractère commercial, en méconnaissance de l'arrêté prévu au 2e alinéa du II de l'article L. 424-3.


« Paragraphe 3



« Modes et moyens


« Art. R. 428-8. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
« 1° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa 1er de l'article L. 424-4 et par l'article L. 424-5 ;
« 2° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 424-4 ;
« 3° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
« 4° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas 7, 8 et 9 de l'article L. 424-4 ;
« 5° Contrevenir aux arrêtés relatifs à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux nuisibles ;
« 6° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
« 7° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.

« Art. R. 428-9. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
« 1° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article R. 424-15 pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
« 2° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
« 3° Contrevenir aux arrêtés réglementant le transport à bord d'un véhicule des armes de chasse ;
« 4° Contrevenir aux arrêtés préfectoraux réglementant la chasse du lapin à l'aide du furet ;
« 5° Rechercher ou poursuivre le gibier à l'aide de sources lumineuses, sans y être autorisé par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
« Art. R. 428-10. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas tenir à jour le carnet de prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article L. 424-5.


« Paragraphe 4



« Transport et commercialisation


« Art. R. 428-11. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
« 1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
« 2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
« 3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;
« 4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine ;
« 5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
« 6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
« 7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
« 8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
« 9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.
« Art. R. 428-12. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 424-9.


« Sous-section 4



« Gestion



« Paragraphe 1



« Plan de chasse


« Art. R. 428-13. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
« 1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;
« 2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;
« 3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;
« 4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
« 5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
« Art. R. 428-14. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas communiquer au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel.


« Paragraphe 2



« Prélèvement maximal autorisé


« Art. R. 428-15. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
« Art. R. 428-16. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

« 1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
« 2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20.


« Paragraphe 3



« Plan de gestion cynégétique


« Art. R. 428-17. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser en infraction avec les modalités de gestion prévues à l'article L. 425-15.


« Sous-section 5



« Participations instituées
pour l'indemnisation des dégâts de gibier


« Art. R. 428-18. - Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.


« Sous-section 6



« Destruction des animaux nuisibles et louveterie


« Art. R. 428-19. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-9 à R. 427-12, R. 427-14, R. 427-16 et R. 427-18 à R. 427-29 concernant la destruction, le transport et la commercialisation des animaux nuisibles, ainsi qu'aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17.


« Section 2



« Récidive


« Art. R. 428-20. - La récidive des contraventions de la 5e classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


« Section 3



« Peines applicables aux personnes morales
et peines complémentaires


« Art. R. 428-21. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions définies au présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.
« Art. R. 428-22. - Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. »