Articles

Article 10 (Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Article 10 (Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)


Une demande d'agrément rédigée selon le modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté doit être déposée par l'exploitant de l'établissement auprès du directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'établissement. Cette demande est accompagnée d'un dossier d'agrément comportant, outre les pièces définies à l'annexe II s'il n'est pas déjà agréé conformément à l'article 3 du présent arrêté, celles mentionnées à l'annexe V.
L'agrément est délivré par l'autorité administrative compétente du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires. Il ne peut être accordé qu'aux établissements pour lesquels le plan de maîtrise sanitaire présenté permet de garantir que les conditions sanitaires, d'équipement, de fonctionnement et de transport fixées par l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, ainsi que celles définies à l'annexe IV du présent arrêté, sont mises en oeuvre et permettent d'assurer que l'aliment produit respecte les critères relatifs à la maîtrise microbiologique définis à ladite annexe IV.
L'agrément délivré fait référence au règlement (CE) n° 2160/2003 susvisé.
Les procédures d'attribution, de modification, de suspension et de retrait de l'agrément et les modalités de publication de la liste des établissements agréés et de sa mise à jour sont identiques à celles des articles 4, 6, 7 et 8 du présent arrêté.