Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation, qu'ils soient pourvus d'un mode de chauffage collectif ou individuel, et pour lequel un diagnostic de performance énergétique a été établi pour l'ensemble du bâtiment dans les conditions fixées par les articles 11 à 13 du présent arrêté.