I. - L'abrogation des dispositions mentionnées aux 6° et 11° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense relatives aux articles suivants :
1° Les articles 1er et 2 de la loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;
2° L'article 35 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 ;
3° Les articles 29 et 55 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
4° Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
II. - L'abrogation des dispositions mentionnées au 14° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant certaines dispositions statutaires applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique.
L'abrogation des dispositions mentionnées aux 15° et 17° du même article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat relatifs aux statuts particuliers des corps intéressés.