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Article 2 (Arrêté du 4 avril 2007 fixant le tarif prévu à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les distributeurs non nationalisés d'électricité et les clients ayant déclaré leur éligibilité)

Article 2 (Arrêté du 4 avril 2007 fixant le tarif prévu à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les distributeurs non nationalisés d'électricité et les clients ayant déclaré leur éligibilité)


Pour les bénéficiaires des réserves, autres que les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ayant exercé leurs droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 susvisée, l'énergie réservée, mentionnée au 6° bis de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, est fournie, chaque trimestre de l'année civile, à 70 % du prix de référence du contrat trimestriel en base de ce trimestre. Toutefois, les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 conservent le taux de rabais dont elles bénéficient antérieurement à la date de publication du présent arrêté après application d'un coefficient multiplicateur de 1,2.