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Article 92 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 92 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Registre spécial d'observations.
Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 16) coté, paraphé et visé par le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino.
Les agents chargés d'exercer une surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée.