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Article 8 (Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)

Article 8 (Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)


Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il reçoit du comité, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine, communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, notamment :
- les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques ;
- la balance générale des comptes ;
- le plan prévisionnel et la situation de trésorerie ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale ;
- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;
- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception.
Il est informé sans délai de tout événement pouvant avoir des conséquences financières. Les projets de transaction lui sont transmis avant conclusion.
Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.