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Article 166 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 166 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« Lors de leur nomination, les techniciens stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de technicien sanitaire de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 4-1 et 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens sanitaires. »
2° Les deuxième à quatrième alinéas, dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils accomplissent un stage d'une année. Les techniciens stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. »