L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture. »
2° Avant le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »