Les 1° et 2° de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter en cette qualité trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois. »