L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »