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Article 5 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 5 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 6 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche. »
2° La section 5 du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 5



« Dispositions statutaires relatives au corps
des adjoints techniques de formation et de recherche



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 53. - Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« Ce corps comporte quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
« Art. 54. - I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.
« II. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.
« III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 55. - I. - Les adjoints techniques de formation et de recherche sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 55-1 à 55-4.
« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 56.
« II. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« Art. 55-1. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type, par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.
« II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 55-2.
« III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« Art. 55-2. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° Les date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.
« Art. 55-3. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par le responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« IV. - Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« Art. 55-4. - Les agents recrutés en application des articles 55-1 à 55-3 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Art. 56. - I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 18 ;
« 2° Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs organisé selon les modalités prévues à l'article 75.
« II. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. 57. - I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 55-1 à 55-4 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Sous réserve des dispositions du II et du III, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, exercées dans des services privés en France ou à l'étranger, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« III. - Les dispositions du II du présent article sont cumulables avec celles du I de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, par dérogation à l'article 6 du même décret.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 58. - I. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
« II. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
« III. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition du responsable de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
3° Les sections 6 et 7 du titre II sont abrogées.
4° L'article 73 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne d'entrée dans le corps.
« Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

« Pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »
b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite de 10 % du total des postes offerts aux deux concours » sont supprimés.
c) Le quatrième alinéa est supprimé.
5° A l'article 74, les mots : « les concours externes d'accès aux corps de catégorie C » sont remplacés par les mots : « le concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe ».
6° L'article 76-1 est abrogé.
7° L'article 78 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : « aux concours externe(s) d'accès aux corps de catégorie C » sont remplacés par les mots : « au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnels recrutés comme adjoints techniques de 2e classe en application de l'article 55-1 » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. »
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
d) Le dernier alinéa est abrogé.
8° A l'article 80, les mots : « de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 58 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ».
9° A l'article 86, les mots : « les corps classés » sont remplacés par les mots : « le corps classé ».
10° Le titre IV, jusqu'à l'article 122 inclus, est abrogé.