L'article R. 1431-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
« b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
« c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;
« d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;
« 2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
« 3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ; »
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°. »