Après le chapitre III du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé, il est ajouté un chapitre III bis intitulé « Détachement », comportant les articles 14-1 à 14-5 :
« Art. 14-1. - Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, sous réserve qu'ils exercent des fonctions de même nature que celles définies à l'article 2 et, le cas échéant, aux articles 3 et 4 :
« 1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent ;
« 2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés.
« Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir acquis, le cas échéant, les unités de valeur mentionnées aux articles 10 ou 11.
« Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
« Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles des formations prévues aux articles 10 et 11.
« Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues aux articles 14-2 et 14-3.
« Art. 14-2. - Les agents mentionnés au 1° de l'article 14-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel si l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel.
« Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Art. 14-3. - Les agents mentionnés au 2° de l'article 18-1 sont détachés dans les conditions fixées par les décrets n° 2003-672 et n° 2003-673 du 22 juillet 2003 pris pour déterminer les conditions d'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale.
« Art. 14-4. - Les agents mentionnés à l'article 14-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
« Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec :
« 1° Pour les agents mentionnés au 1° de l'article 14-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;
« 2° Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 14-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d'emplois.
« Art. 14-5. - Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
« L'intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
« Lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. »