A l'exception des produits définis à l'annexe, les mentions d'étiquetage autres que celles figurant à l'article 14 ne sont pas exigées pour les produits mentionnés au présent décret lorsqu'ils sont fabriqués et vendus au consommateur final par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.