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Article 4 (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)

Article 4 (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)


I. - Le montant des fonds devant être cantonné au sens du présent titre est calculé en faisant la somme des éléments suivants :
- le solde créditeur des comptes espèces de la clientèle ;
- les sommes déposées auprès de l'entreprise assujettie, par les clients, sous quelque forme que ce soit, afin d'assurer la couverture et la garantie des opérations liées à la fourniture des services d'investissement ainsi que toute autre somme destinée à la réalisation de ces opérations ou issue de ces opérations ;
- parmi tous les comptes retraçant les opérations en cours liées aux comptes ou sommes mentionnés aux alinéas précédents, les sommes dues aux clients mais non encore créditées à leurs comptes ainsi que, pour les opérations en attente de règlement-livraison, les sommes en attente de décaissement par l'entreprise assujettie et qui ont été débitées aux comptes des clients.
II. - Sont déduites de ce montant les sommes créditées aux comptes des clients ou aux comptes retraçant leurs opérations en cours et en attente d'encaissement par l'entreprise assujettie.