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Article 7 (Décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 modifiant les articles 23, 25 et 31 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article 7 (Décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 modifiant les articles 23, 25 et 31 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)


Le paragraphe 8 de l'article 23 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 8. A. - Les opérations relatives aux actifs et aux inactifs. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le comité de coordination des CMCAS » sont remplacés par les mots : « la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières » et les mots : « deux sections comptables séparées » sont remplacés par les mots « les opérations » ;
3° Au cinquième alinéa, dans la première phrase :
a) Les mots : « d'une part, et » sont supprimés ;
b) Les mots : « , d'autre part » sont remplacés par les mots : « et de la gestion du risque » ;
4° Au cinquième alinéa, la deuxième phrase est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les charges et produits communs de gestion administrative sont répartis entre les opérations relatives aux actifs et à leurs ayants droit, d'une part, et celles relatives aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit, d'autre part, au prorata de l'effectif respectif des ouvrants droit du régime complémentaire définis par l'arrêté prévu au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article de ces deux catégories de bénéficiaires constaté à la fin de l'exercice comptable. » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « de chaque section comptable » sont remplacés par les mots : « des opérations relatives à chacune des deux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'alinéa précédent » ;
6° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les comptes afférents aux opérations relatives, d'une part, aux actifs et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux inactifs et pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont cantonnés. Le résultat des opérations relatives à chacune de ces catégories de bénéficiaires, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves des comptes de la catégorie correspondante. Le résultat des opérations relatives à l'une des catégories de bénéficiaires, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves des opérations relatives à l'autre catégorie. Une reprise sur les réserves des opérations relatives à l'une des catégories ne peut être affectée aux opérations relatives à l'autre catégorie. » ;
7° Au huitième alinéa, dans la première phrase, sont supprimés les mots : « encaissées et réparties entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par le comité de coordination » ;
8° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - Les cotisations » ;
9° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles sont assises sur les mêmes éléments de rémunération que les cotisations du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en activité. » ;
b) Les mots : « , du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « et contresignés des ministres chargés du budget et de l'énergie » ;
c) Dans la troisième phrase, les mots : « du comité de coordination » sont remplacés par les mots : « de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières » ;
d) Les mots : « , après avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières » sont supprimés ;
10° Le treizième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « et contresignés des ministres chargés du budget et de l'énergie » ;
b) Les mots : « du comité de coordination » sont remplacés par les mots : « de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières » ;
c) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues par les agents en inactivité et pensionnés de tous ordres. »
11° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« C. - Le recouvrement et le contrôle des cotisations du régime complémentaire.
« Le recouvrement des cotisations du régime complémentaire est assuré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dans les conditions et selon les modalités, garanties et sanctions fixées pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II et IV du titre IV du livre Ier ainsi que des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
« Le recouvrement ainsi que le contrôle des cotisations du régime complémentaire dues par les employeurs de la branche des industries électriques et gazières et par les organismes débiteurs des pensions versées aux agents en inactivité et pensionnés de tous ordres peuvent être confiés par voie de convention conclue entre la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale du régime général.
« Le contrôle s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions dudit article R. 243-59, les compétences attribuées à l'organisme de recouvrement sont exercées par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
« La convention prévue au deuxième alinéa du présent C détermine notamment les conditions du remboursement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits par l'intervention des organismes du régime général. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. La convention prend effet après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »