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Article 86 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 86 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


Le propriétaire, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en informer deux mois à l'avance le préfet de département. La déclaration indique les conditions du transport, les conditions de conservation et de sécurité dans le nouvel immeuble où l'objet sera déposé ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, affectataire ou occupant de cet immeuble.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la déclaration est formulée par le propriétaire à l'occasion d'une demande de prêt pour une exposition temporaire.
Si les conditions du transport ou de conservation et de sécurité sur place ne sont pas satisfaisantes pour la préservation de l'objet classé au titre des monuments historiques, le préfet de région prescrit les travaux conservatoires préalables au transport de l'objet ainsi que les conditions particulières de son transport et de sa présentation.
S'il s'agit d'un objet inscrit au titre des monuments historiques, le préfet de département prescrit les mesures prévues au précédent alinéa dans les mêmes conditions.