Les dispositions des articles 1, 4 et 5 qui s'appliquent dans les cas d'infirmité ou d'invalidité prévus respectivement aux articles 2, 8 et 10 du décret du 27 décembre 1977 susvisé n'entrent en vigueur qu'au titre d'infirmités ou d'invalidités survenues après la date de publication du présent décret.