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Article 4 (Décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 4 (Décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


I. - Le chapitre III du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Liens avec les entreprises


« Art. R. 1323-34. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. »
II. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Liens avec les entreprises


« Art. R. 1336-26. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. »
III. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :


« Sous-section 7



« Liens avec les entreprises


« Art. R. 1413-25-1. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. »
IV. - La section unique du chapitre VII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Liens avec les entreprises


« Art. R. 1417-19. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. »
V. - La section unique du chapitre VIII du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :


« Sous-section 6



« Liens avec les entreprises


« Art. R. 1418-40. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. »
VI. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Liens avec les entreprises


« Art. R. 1421-2-1. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de ces commissions. »
VII. - Le titre II du livre III de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Liens avec les entreprises


« Art. R. 5323-2. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. »
VIII. - L'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions de l'article R. 4113-110 leur sont applicables. »