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Article 15 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)

Article 15 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)


La Société nationale des chemins de fer français exploite, pour une durée et dans les conditions définies à la convention mentionnée à l'alinéa suivant, le service consistant à organiser l'utilisation du matériel roulant et à conduire ce matériel, gérer le personnel dédié à la conduite, obtenir et conserver la licence d'entreprise ferroviaire, obtenir et conserver le certificat de sécurité et effectuer les démarches nécessaires à l'attribution des sillons prévus à l'accord-cadre visé à l'article 7 du présent décret, à l'exclusion du paiement de redevances liées à l'octroi et l'utilisation des capacités d'infrastructure et à la fourniture de prestations complémentaires ou connexes sur les infrastructures propriété de Réseau ferré de France.
Une convention conclue entre le délégataire et la Société nationale des chemins de fer français précise, dès l'entrée en vigueur de la convention de délégation de service public, les modalités et les conditions d'exécution des missions mentionnées ci-dessus. Cette convention comporte notamment des stipulations relatives à sa durée et aux garanties nécessaires pour assurer la disponibilité et la performance du service.
Cette convention précise les mesures que la Société nationale des chemins de fer français devra prendre en vue d'assurer la continuité du service, notamment en cas de grève. Ces mesures comprennent notamment la mise en place d'un programme de prévisibilité du service de transport s'appuyant sur un plan d'information du délégataire et des usagers du service pour la prévisibilité du service de transport, sur un ou des plans de transport adaptés à l'intensité des perturbations prévisibles et sur un accord de prévention des conflits conclu entre la Société nationale des chemins de fer français et ses organisations syndicales.
Le projet de convention entre le délégataire et la Société nationale des chemins de fer français, qui peut porter sur des missions optionnelles non prévues au présent article, est soumis aux candidats à l'attribution de la délégation dans des conditions permettant le respect des principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination.
En cas de défaillance grave ou répétée, et en vue d'assurer la continuité du service, la Société nationale des chemins de fer français, après avis conforme du délégataire, passe convention, dans les meilleurs délais et sur le fondement des principes et conditions d'exécution du service public ferroviaire définis à l'annexe du décret du 13 septembre 1983 susvisé, pour charger une entité exploitante d'exécuter, avec les mêmes obligations et les mêmes garanties, les missions mentionnées au premier alinéa du présent article. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas au cas de grève.