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Article 212 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 212 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


L'article 33 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Lors de leur nomination, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. »
2° L'article est complété comme suit :
« II. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions d'encadrement relevant du domaine du travail social, de l'enseignement et de la formation ou de l'animation sportive, culturelle et de loisirs, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept ans, la moitié de la durée totale de leur activité professionnelle.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les conditions d'application de l'alinéa qui précède. »