L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12. »