Articles

Article 34 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 34 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Après l'article 49, sont insérés un article 49-1 et un article 49-2 ainsi rédigés :
« Art. 49-1. - Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, le ministre chargé de l'agriculture notifie à chacun des chefs d'établissement soit l'accord sur la nomination de l'un des candidats proposés par celui-ci, soit la ou les candidatures qu'il lui propose de retenir pour pourvoir à chacun des emplois vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le ministre par ordre de priorité conformément à l'article précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
« Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au ministre chargé de l'agriculture son acceptation ou son refus de proposer la ou l'une des candidatures qui lui sont soumises.
« A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même emploi vacant, à la première de ces candidatures.
« La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au ministre son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination ou à la prise en charge, dans le groupe de disciplines concerné au sein de l'établissement, de personnels enseignants et de documentation, de contractuels de remplacement ou d'enseignants visés aux articles R. 813-17 et R. 813-40 du code rural.
« Art. 49-2. - Les vacances d'emploi survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai au ministre chargé de l'agriculture lorsque le chef d'établissement estime qu'il y a lieu d'y pourvoir par le recrutement d'un agent contractuel régi par le présent décret avant la rentrée suivante. En cas d'absence de candidature qualifiée relevant des priorités mentionnées au 1° de l'article 49, ou d'un lauréat de concours mentionné au 3° de cet article si la vacance d'emploi survient au cours du premier trimestre de l'année scolaire, il y est pourvu par la nomination d'un contractuel de remplacement. Dans ce dernier cas, cet emploi est déclaré vacant l'année suivante. »