Article 2 (Décret n° 2007-1010 du 13 juin 2007 relatif à la rémunération et aux conditions d'intégration et de titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels)
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.