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Article (Décision n° 2007-0156 du 15 février 2007 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article (Décision n° 2007-0156 du 15 février 2007 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte)


Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation
des fréquences autorisées dans les bandes 900 et 1 800 MHz


Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture


1.1. Nature et caractéristiques des équipements


L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur à Mayotte sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.
L'opérateur fournit au public, dans la collectivité départementale de Mayotte, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM.


1.2. Offre de services


Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision comprennent notamment les services suivants :
- le service téléphonique au public ;
- au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
- au moins un service de transfert de données en mode paquet.


1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité


L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le niveau de qualité de service décrit ci-dessous :
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public :


On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de 2 minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour le service de messagerie interpersonnelle :


On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.
Cette obligation devra être respectée pour au moins un service de messagerie interpersonnelle fourni par l'opérateur.
Pour le service de transfert de données en mode paquet :
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra définir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.


1.4. Couverture du territoire


Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision seront disponibles dans la collectivité départementale de Mayotte sur des zones correspondant à 90 % de la population de cette collectivité à compter d'un an après la délivrance de la présente autorisation.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
L'autorisation d'utilisation des fréquences s'achève le 24 mars 2021.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur deux ans avant cette échéance.
Deux points d'étape permettant à l'Autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquence attribuée au regard des besoins effectifs de l'opérateur seront réalisés aux échéances suivantes :
- le 24 mars 2011 ;
- le 24 mars 2016.


3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation


L'opérateur acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques, dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié.
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour de mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :
229 EUR par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité départementale de Mayotte.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.


5. Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences


L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.