Articles 31 A à 31 E
Les articles 31 A à 31 E deviennent sans objet.
(Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 77-I [2°], II et VII.)
Article 74-0 N
Au premier alinéa, la référence : « au b du 2 de l'article 74-0 K et » est supprimée.
(Décret n° 2006-1421 du 21 novembre 2006, art. 6-I.)
Articles 75-0 Y et 75-0 Y bis
Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, art. 59-III et VI.)
Articles 91 sexies à 91 decies
Ces articles sont périmés.
(Conséquence de la péremption de l'article 163 tervicies du code général des impôts.)
Article 95 S
Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que des réintégrations au revenu net global des sommes antérieurement déduites conformément au dispositif prévu à l'article 163 tervicies du même code » sont supprimés.
(Conséquence de la péremption de l'article 163 tervicies du code général des impôts.)
Article 102 ZB
Dans la première phrase, après la référence : « de l'article 1668 », sont ajoutés les mots : « du même code ».
Article 141
L'article 141 est disjoint.
Article 142
Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « l'article 141 » est remplacée par la référence : « l'article 231 du code général des impôts ».
Article 143
Cet article est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « des articles 141, » sont remplacés par les mots : « de l'article 231 du code général des impôts et des articles » ;
- aux deuxième et quatrième alinéas, les montants : « 6 563 » et « 13 114 » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 156 » et « 14 295 » ;
- au cinquième alinéa, le montant : « 13 114 » est remplacé par le montant : « 14 295 ».
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V, et loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, art. 2-I [1°].)
Article 144
Au premier alinéa, le montant : « 6 563 » est remplacé par le montant : « 7 156 ».
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V, et loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, art. 2-I [1°].)
Article 161
Cet article est rédigé comme suit :
« Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. »
(Code de la construction et de l'habitation, art. *R. 313-3.)
Article 162
Cet article est rédigé comme suit :
« La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article *R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article *R. 313-5 précité. »
(Code de la construction et de l'habitation, art. *R. 313-5.)
Article 163
Cet article est rédigé comme suit :
« En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article *R. 313-6 du même code. »
(Code de la construction et de l'habitation, art. *R. 313-6.)
Article 163 nonies
L'article est rédigé comme suit :
« Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, le décompte des salariés est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 950-1 du même code. »
(Code du travail, art. R. 950-1.)
Article 163 duodecies
L'article est rédigé comme suit :
« La déclaration prévue à l'article L. 951-12 du code du travail est établie conformément aux dispositions prévues par l'article R. 950-19 du même code. »
(Code du travail, art. R. 950-19.)
Article 163 terdecies
L'article est rédigé comme suit :
« Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. »
(Code du travail, art. R. 950-20.)
Article 171 AN
Les mots : « mentionné au I de l'article 171 AS » sont supprimés.
(Décret n° 2006-1726 du 23 décembre 2006, art. 9.)
Article 171 AS bis
Au II, après les mots : « mentionnées au d du même », l'indexation : « I° » est remplacée par l'indexation : « 1° ».
Article 275 bis F
Au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa, les mots : « la direction des Monnaies et médailles » sont remplacés par les mots : « la Monnaie de Paris ».
(Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, art. 36-II B.)
Article 275 ter G
Les mots : « la direction des Monnaies et médailles » sont remplacés par les mots : « la Monnaie de Paris ».
(Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, art. 36-II B.)
Article 275 ter P
Les mots : « la direction des Monnaies et médailles » sont remplacés par les mots : « la Monnaie de Paris ».
(Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, art. 36-II B.)
Article 276
Au troisième alinéa, les mots : « de la retenue » sont remplacés par les mots : « du précompte ».
(Décret n° 2006-742 du 27 juin 2006, art. 2.)
Article 286 I
Au troisième alinéa du 1° du II, les mots : « au visa de l'Office national interprofessionnel des vins » sont remplacés par les mots : « au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ».
(Décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005, art. 3-I et VI et 4.)
Article 310 C
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 14-II et VI.)
Article 310 D
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 14-I [3°] et V.)
Articles 317 nonies à 317 duodecies
Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 14-II et VI.)
Articles 318 à 318 A
Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 14-II et VI.)
Article 326
Les dispositions de cet article sont transférées sous l'article 344 undecies de l'annexe III.
(Décret n° 2006-926 du 19 juillet 2006, art. 1er-I et 3.)
Article 333 J
Au deuxième alinéa, la référence : « L. 91-2 du code du domaine de l'Etat » est remplacée par la référence : « L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».
(Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, art. 1er, 2, 7-I et 13.)
Article 371 AI
Le troisième alinéa est supprimé.
(Décret n° 2006-679 du 9 juin 2006, art. 1er et 2.)
Article 371 AK
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 371-0 AQ bis. »
(Décret n° 2006-679 du 9 juin 2006, art. 1er et 3.)
Article 371 AM
Au premier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 371 AI, » sont supprimés.
(Décret n° 2006-679 du 9 juin 2006, art. 1er et 4.)
Article 371 AN
L'article est complété par un VII rédigé comme suit :
« VII. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 du code de commerce et à l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au II lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent prend le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification de son immatriculation au déclarant et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :
a. le nom et l'adresse du centre ;
b. la date de saisine du centre ;
c. la date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;
d. la mention : "en attente d'immatriculation ;
e. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;
f. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.
Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.
Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :
a. le nom et l'adresse du centre ;
b. la date de saisine du centre ;
c. la date de délivrance du récépissé ;
d. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;
e. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même. »
(Décret n° 2006-679 du 9 juin 2006, art. 1er et 5.)
Il est inséré un article 371-0 AQ bis ainsi rédigé :
« Art. 371-0 AQ bis. - Les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique sous réserve des dispositions qui suivent :
I. - Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier unique mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée comprend les documents suivants :
1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
2° Les pièces numériques ou numérisées exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat donné par le déclarant à une personne physique ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour son compte ainsi que les actes constitutifs devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
3° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation donne lieu à la perception de frais légaux entraînés par l'inscription dans un registre légal, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
II. - Pour l'application des dispositions du présent article, lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
III. - Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original ou s'il souhaite fournir sur support papier tout ou partie des pièces et justificatifs exigés, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu au IV.
IV. - Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des I et II, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.
Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.
V. - Lorsque le dossier mentionné au I est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux II et VII de l'article 371 AN s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu au VII de l'article 371 AN comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret du 30 mars 2001 précité.
VI. - Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au I et les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au V.
VII. - Lorsqu'ils se sont dotés des équipements techniques nécessaires, les centres de formalités des entreprises, ou les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, fournissent un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant, selon son choix, de :
1° Transmettre un dossier unique tel que défini au I dès lors qu'il respecte les dispositions du II et du VI ;
2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.
Ce service peut également être proposé par les greffes.
VIII. - Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés, en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, le service informatique visé au VII permet, conjointement :
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;
2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;
3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
IX. - Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale d'un mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple. »
(Décret n° 2006-679 du 9 juin 2006, art. 1er et 7.)
Article 383
Cet article est modifié comme suit :
- la référence : « 141 » est remplacée par la référence : « 142 » ;
- la référence : « 50, » est supprimée.