S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, les lauréats d'un troisième concours organisé en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, lorsque la durée des activités mentionnées à ce 3° est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à neuf ans.