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Article 13 (Décret n° 2007-953 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article 13 (Décret n° 2007-953 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)


Le second alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »