Les inspecteurs adjoints sont reclassés, à la date de publication du présent décret, dans la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur adjoint. Ils conservent dans cette position l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Ceux d'entre eux qui sont issus du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 12 mars 1981 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.