Pour l'application du troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, les salariés recrutés s'entendent des salariés recrutés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins douze mois, dans un délai de douze mois suivant la date d'effet de l'extension de l'établissement. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'employeur n'ait pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les douze mois précédant la même date d'effet.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la date d'effet de l'extension s'entend de la date d'acquisition de l'immobilisation ou de la date de mise à disposition de la nouvelle installation, nécessaires à l'activité de l'établissement et ayant conduit à une augmentation des bases au sens du b du II de l'article 1466 A du code général des impôts.
Les dispositions du troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ne sont pas applicables pendant les périodes au cours desquelles l'effectif de l'établissement, apprécié selon les modalités fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, est inférieur à celui existant au dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'extension.