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Article 5 (Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil)

Article 5 (Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil)


La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux veille à organiser l'assistance mutuelle pour clarifier une situation qui ferait apparaître, à l'occasion d'un contrôle, la nécessité d'obtenir des informations complémentaires. Elle est responsable de l'aide fournie aux autorités compétentes des autres Etats membres lors de la commission d'infractions par leurs ressortissants. Elle est chargée des échanges bilatéraux d'informations prévus à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3821/85 et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 561/2006. Ces échanges se font au moins tous les six mois, et à la demande spécifique d'un Etat membre dans des cas particuliers.