Les allègements de formation et les dispenses d'épreuves de certification mentionnés aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont inscrits dans un protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation et listant les allègements et dispenses prévus au regard de chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification qu'il a obtenus.