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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)



III-1.3. Respect du dispositif relatif
à la nationalité des candidats et à la concentration des médias


La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


III-2. Associations
III-2.1. Les pièces suivantes doivent être fournies



- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
- statuts à jour, datés et signés ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


III-2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


IV. - Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.6 du présent texte d'appel.
Le candidat précise notamment ses engagements en volume et en genre en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française.
Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :


IV-1. Caractéristiques générales du projet


Nature et objet du service : généraliste ou thématique, gratuit ou payant, en clair ou sous conditions d'accès.
Langue(s) prévue(s) pour le service.
Caractéristiques générales de la programmation, public visé.
Durée quotidienne de diffusion.
Grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées.
Volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement...
Volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat indique les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
Si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine.
En cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans), indiquer le nombre de programmes prévus par an.
Décrochages locaux : préciser le lieu et la durée des décrochages locaux envisagés.
Si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure.
Publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.


IV-2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition


Le candidat précise les caractéristiques des programmes diffusés en haute définition.
Ne sont pris en compte que les programmes en haute définition réelle (native) telle qu'elle est définie au I.3 du texte d'appel aux candidatures.
Le candidat complète les tableaux réunis dans le document A joint à la présente annexe.


IV-3. Engagements en matière de production et de diffusion
d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques


Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.
Pour ce faire, le candidat complète, si besoin, les tableaux joints à la présente annexe :
B si le service n'est pas une chaîne cinéma (moins de 52 oeuvres cinématographiques et pas plus de 104 diffusions ou rediffusions de ces oeuvres par an) ou,
C si le service est une chaîne cinéma.


IV-4. Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes


Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.


IV-5. Données associées


Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.


IV-6. Caractéristiques propres à la technologie numérique


Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
- format technique de diffusion : 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
- dispositif envisagé et volume d'engagements pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage ;
- dispositif de contrôle parental.


IV-7. Plan d'affaires


Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant à la diffusion du service par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, ainsi qu'aux abonnements si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers. Le candidat doit indiquer la recette attendue par abonné et par mois.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Le candidat présente, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).

Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VI de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.


IV-8. Commercialisation


Le candidat présente, le cas échéant, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et les modalités envisagées de commercialisation.


IV-9. Régie


Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.


IV-10. Ressources humaines


Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.


V. - Caractéristiques techniques


La diffusion des programmes a lieu en haute définition dans la norme de compression MPEG-4.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Ils devront également être conformes au document établissant les « services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du CSA à l'adresse suivante : http://www.csa.fr/infos/publications/publications television.php.
L'intégralité du coût des réaménagements de fréquences analogiques rendus nécessaires par le déploiement du R. 5 sera supporté par les éditeurs du réseau R. 5 dans les conditions prévues par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques.


V-1. Utilisation de la ressource radioélectrique


Dans la perspective d'un multiplexage statistique, partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur le choix de l'opérateur technique de multiplex.


V-2. Diffusion


Le candidat complète les engagements de couverture demandés au I.1 du texte de l'appel aux candidatures.
Il pourra préciser la société de diffusion qu'il envisage de retenir.


V-3. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition


Le cas échéant, le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.


VI. - Mise en exploitation du service


Le candidat indique la date à laquelle il sera en mesure d'assurer de façon effective le début des émissions.


VII. - Tableaux relatifs au plan d'affaires
Forme indicative des tableaux à fournir


Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité liée à la diffusion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition de la société candidate des autres activités de cette société.




Bilans prévisionnels détaillés





Plan de financement prévisionnel





Tableaux des investissements prévisionnels





Préciser la durée d'amortissement.


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