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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)


I-1. Engagements de couverture


L'appel aux candidatures porte sur le réseau R. 5 de la télévision numérique terrestre (TNT). L'annexe 1 indique la liste des zones du réseau R. 5 qui sont planifiées à ce jour.
Le candidat devra couvrir, dans les meilleurs délais, la liste des zones du réseau R. 5 figurant en annexe 1. Il devra également préciser le taux de couverture qu'il s'engage à réaliser à terme et qui pourra porter sur 91, 93 ou 95 % de la population métropolitaine. Le calendrier de déploiement sera fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après consultation des éditeurs et de l'opérateur de multiplex concernés.
Conformément aux dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986, l'usage de nouvelles fréquences et de nouveaux sites sera autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de cette loi et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.


I-2. Nombre de services


Le présent appel aux candidatures porte sur deux services de télévision (équivalent temps complet).


I-3. Catégories de services


Seuls peuvent répondre à cet appel les projets de services de télévision à vocation nationale, au sens du 1er alinéa du I de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, diffusés en haute définition, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Pour être qualifié de service diffusé en haute définition, le service doit nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 (1) ;
- les programmes en haute définition réelle (native) représentent en 2008, en moyenne hebdomadaire, au moins 25 % des programmes diffusés entre 16 heures et 24 heures. Ce taux sera au moins de 30 % à partir de 2009.
Indépendamment de ces taux dont le respect constitue une condition de recevabilité des candidatures, le Conseil tiendra notamment compte, pour la sélection des services, des engagements de montée en charge que les candidats présenteront pour la diffusion de programmes en haute définition.
Ne peuvent être qualifiées de « haute définition réelle » que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion (2).
Les services peuvent être en clair ou sous conditions d'accès, à temps complet ou partagé. Si, pour un même service, l'éditeur envisage de présenter une candidature soit pour un temps complet, soit pour un temps partiel, il transmet deux dossiers de candidature distincts.
Les services peuvent être généralistes ou thématiques.
Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la limite cumulée de trois heures par jour, en tenant compte des caractéristiques techniques inhérentes au réseau R. 5. Ces décrochages ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées.
Les candidatures peuvent être présentées pour des services bénéficiant déjà d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en mode numérique en définition standard ou pour d'autres services. Le candidat devra indiquer clairement si sa demande porte sur l'un ou l'autre cas.
Il est rappelé qu'en application des dispositions du 8° de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les éditeurs titulaires d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision en clair seront tenus de continuer à diffuser leur service en définition standard, en cas d'autorisation pour une reprise de ce service en haute définition.


I-4. Personnes morales susceptibles d'être candidates


Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément au II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les établissements publics de coopération culturelle, les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


I-5. Dispositif anticoncentration


L'éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées par les articles 39 (pour les sociétés), 40, 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.
Le V de l'article 30-1 de cette loi dispose qu'un service diffusé en définition standard et en haute définition est regardé comme un service unique.