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Article 20 (Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat)

Article 20 (Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat)


Après le chapitre II du même décret, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis



« Fusion et scission de sociétés civiles professionnelles d'avocats



« Paragraphe 1er



« Fusion par constitution d'une nouvelle société


« Art. 57-1. - Des sociétés civiles professionnelles d'avocats peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec des sociétés d'exercice libéral d'avocats, une nouvelle société civile professionnelle d'avocats.
« Chacune des sociétés participant à l'opération est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la fusion et de l'inscription de la nouvelle société.


« Paragraphe 2



« Fusion par absorption


« Art. 57-2. - Une société civile professionnelle d'avocats peut absorber une ou plusieurs sociétés civiles professionnelles ou sociétés d'exercice libéral d'avocats.
« Chacune des sociétés absorbées est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la fusion.
« La fusion est réalisée à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que celle-ci prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.


« Paragraphe 3



« Scission au profit de sociétés nouvelles


« Art. 57-3. - Une société civile professionnelle d'avocats peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à des sociétés civiles professionnelles d'avocats ou à des sociétés d'exercice libéral d'avocats nouvelles.
« La société scindée est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de scission et de l'inscription des sociétés nouvelles issues de la scission.


« Paragraphe 4



« Scission au profit de sociétés existantes


« Art. 57-4. - Une société civile professionnelle d'avocats peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à des sociétés civiles professionnelles d'avocats ou à des sociétés d'exercice libéral d'avocats existantes.
« La société scindée est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la scission.
« La scission est réalisée à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que celle-ci prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la société qui transmet son patrimoine.


« Paragraphe 5



« Dispositions communes


« Art. 57-5. - Dans les sociétés civiles professionnelles d'avocats les opérations de fusion et de scission sont décidées par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
« En l'absence de dispositions statutaires et à défaut de désignation, aux conditions de majorité requises pour une fusion ou une scission, d'un représentant spécial par les associés des sociétés civiles professionnelles et, le cas échéant, des sociétés d'exercice libéral d'avocats ayant décidé l'une de ces opérations, les représentants légaux des sociétés intéressées agissent en leur nom pour tous les actes tendant à sa réalisation. »