Articles

Article 20 (Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques)

Article 20 (Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques)


A défaut qu'une aire de stationnement n'ait été prévue par l'exploitant dans l'enceinte de l'établissement et dont la conformité (emplacement, timbrage...) aura été justifiée dans l'étude de sécurité du travail et l'étude de dangers, le stationnement exceptionnel des véhicules de transport chargés en provenance ou à destination de la voie publique qui se font en conformité avec la réglementation transport de matières dangereuses et dont les aléas de logistique ne permettent pas de traitement dans des délais rapides est possible sous réserve de vérification qu'en cas d'accident relatif à ce stationnement il n'y ait pas de possibilité de transmission aux installations de l'établissement, et qu'en cas d'accident survenant dans une installation ils n'aggravent pas cet accident.
Dans ce cas, le stationnement des véhicules de transport chargés en provenance de la voie publique doit être le plus court possible et en toutes circonstances inférieur à 18 heures, sur un emplacement réservé à cette fin, choisi de manière adéquate et dont l'existence a été prise en compte dans l'étude de sécurité et/ou de dangers. Le nombre maximal de véhicule de transport autorisé à stationner dans l'établissement dans ces conditions est limité à un.
Les zones d'effet ainsi mises en évidence ne doivent toutefois pas être prises en compte pour la détermination des zones Z1 à Z5 telles que définies à l'article 11 et reprises dans les articles 14 et suivants.
L'exploitant devra par ailleurs tenir à la disposition des services d'inspection un bilan annuel des dates qui auront été concernées par un tel stationnement.