Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Celle-ci s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.
En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de cette indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.
Les mutations résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger ne donnent pas lieu à remboursement de la part de l'agent.
Le taux de cette indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la mise à disposition.