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Article 7 (Décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 7 (Décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le livre VI du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les articles R. 612-2 et R. 612-5 sont abrogés ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 612-9, les mots : « Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré » sont remplacés par les mots : « La caisse de base du régime social des indépendants ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adressent au cotisant » ;
3° L'article R. 612-11 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « le représentant qualifié de l'organisme conventionné » sont remplacés par les mots : « l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « l'organisme conventionné » sont remplacés par les mots : « l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « à la charge soit de la caisse de base, soit de l'organisme conventionné » sont remplacés par les mots : « à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
4° Dans les articles R. 612-12 et R. 612-13, après les mots : « ou par l'organisme conventionné », sont insérés les mots : « pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
5° A l'article R. 612-15, les mots : « et l'organisme conventionné » sont remplacés par les mots : « ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
6° L'article R. 612-18 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, aux membres des professions libérales qui ont eu des revenus d'activité non salariée non agricole au cours de l'année précédente la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5. » ;
b) Dans le dernier alinéa, sont insérés, après les mots : « caisse de base », les mots : « du régime social des indépendants » ;
7° L'article R. 612-20 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 612-18 » sont supprimés » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et recouvrée par l'organisme conventionné » sont remplacés par les mots : « par la caisse de base du régime social des indépendants et recouvrée par cette caisse ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
8° L'article R. 623-16 est abrogé ;
9° A l'article R. 631-2, les mots : « le recouvrement des cotisations impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières » ;
10° L'article R. 633-64 est abrogé ;
11° Il est inséré, après le chapitre Ier du titre IV, un chapitre II intitulé « Organisation financière » et comprenant une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1



« Recouvrement


« Art. R. 642-1. - En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées. »