Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis au présent décret.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté d'application de la loi du 5 février 1942 susvisée pour les transports ferroviaires, dit arrêté RID.