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Article 2 (Arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)

Article 2 (Arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)


Pour l'application de l'article 1er, les références des contrats annuels, trimestriels, mensuels, et journaliers sont définies pour chaque trimestre T d'une année N comme suit :
- pour le contrat à terme annuel de l'année N en base, le prix de référence du contrat annuel en base de l'année N est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 12 derniers mois de sa cotation.
Pour le contrat à terme annuel de l'année N en pointe, le prix de référence du contrat annuel en pointe de l'année N est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 12 derniers mois de sa cotation.
La référence des contrats annuels pour l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat annuel en base de l'année N et du prix de référence du contrat annuel en pointe de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté ;
- pour le contrat à terme trimestriel du trimestre T de l'année N en base, le prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre et de l'année considérés est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 12 derniers mois de sa cotation.
Pour le contrat à terme trimestriel du trimestre T de l'année N en pointe, le prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre et de l'année considérés est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 12 derniers mois de sa cotation.
La référence des contrats trimestriels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté ;
- pour le contrat à terme mensuel d'un mois donné du trimestre T de l'année N en base, le prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 3 derniers mois de sa cotation.
Pour le contrat à terme mensuel d'un mois donné du trimestre T de l'année N en pointe, le prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les 3 derniers mois de sa cotation.
La référence des contrats mensuels pour un mois donné du trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté.
La référence des contrats mensuels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne des références des contrats mensuels des trois mois du trimestre T de l'année N, pondérée par le nombre de jours de chacun des mois du trimestre ;
- pour les contrats journaliers en base, le prix de référence du contrat journalier en base du trimestre T de l'année N est la moyenne du prix journalier en base sur le marché boursier français (Powernext) sur le trimestre T.
Pour les contrats journaliers en pointe, le prix de référence du contrat journalier en pointe du trimestre T de l'année N est la moyenne du prix journalier en pointe sur le marché boursier français (Powernext) sur le trimestre T.
La référence des contrats journaliers pour le trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat journalier en base du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat journalier en pointe du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté.