I. - La Caisse des dépôts et consignations reverse, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges liées à la fourniture au tarif de retour sont supportées, du compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 vers le compte spécifique mentionné à l'article 1er du présent décret les sommes prévues au 1° de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 résultant de l'application du huitième alinéa du même article. Ces sommes sont déterminées en appliquant le taux de 0,55 EUR/MWh à l'assiette de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Lorsque les sommes disponibles sur le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret du 28 janvier 2004 ne sont pas suffisantes pour réaliser intégralement le transfert prévu à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts et consignations procède le ou les trimestres suivants au transfert des sommes manquantes.
II. - Le montant de la contribution acquittée par chaque producteur visé au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisé est le produit des quantités d'électricité mentionnées au 3° de l'article 7 du présent décret par le montant de la contribution unitaire mentionné au IV de l'article 8 du présent décret.
Cette contribution est versée au plus tard dans les dix jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les contributions sont versées sur le compte spécifique mentionné à l'article 1er du présent décret.
III. - Les recouvrements incluent les montants précédents définis aux I et II du présent article ainsi que les remboursements effectués au titre de l'alinéa 2 de l'article 12 du présent décret.