Il est inséré dans le même décret un article 2 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 2. - Toutefois, en application du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement du 24 juin 1991 susvisé dans sa rédaction résultant du règlement (CE) n° 392/2004 du Conseil du 24 février 2004 qui le modifie :
1° Les opérateurs mentionnés à l'article 8 du même règlement, qui achètent préemballés et revendent en l'état les produits mentionnés à l'article 1er de ce règlement, directement au consommateur final ou à l'utilisateur final, ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement.
2° Les mêmes opérateurs, qui revendent, non préemballés, directement au consommateur final, les produits mentionnés à l'article 1er du règlement ne sont pas soumis aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement, si le montant annuel d'achat de ces produits est inférieur à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Les opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent demeurent tenus de notifier leur activité à l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO) dans les conditions prévues au point a du paragraphe 1 de l'article 8 du même règlement. »