Peuvent être spécialement habilités à rechercher et à constater les infractions commises en matière d'immigration par mer mentionnées à l'article 18 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée :
1° Les officiers de la marine nationale nommés par décret ou arrêté commandant un élément naval et les commandants ou officiers en second de ce même élément naval, ainsi que, lorsqu'ils commandent un bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les contrôleurs des affaires maritimes ;
2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval ou sur un bâtiment de l'Etat, les officiers de la marine nationale brevetés fusilier ou, à défaut, l'officier exerçant auprès du commandant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection de l'élément naval et les commissaires de la marine ainsi que les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.